TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601908_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 février 2026, M. B... A... demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de rejet de sa réclamation préalable, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 85 000 euros à titre d’indemnisation, d’ordonner une expertise pour évaluer sa perte de chance d’obtenir une indemnisation plus complète, de condamner l’Etat à lui verser le surplus, d’assortir ces condamnations des intérêts de retard au taux légal, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2022 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux de la justice administrative, dès lors que : le tribunal n’a pas relevé, dans son arrêté de radiation des cadres d’office du 30 mars 2011, l’incohérence matérielle relative à son adresse à cette date ; il a omis de relever d’office l’incompétence de son auteur, l’irrégularité manifeste que constitue l’absence de visite médicale préalable à la radiation et celle résultant du défaut de parallélisme des formes ; le jugement est irrégulier en ce qu’il ne procède pas à un examen réel de son préjudice et n’est pas motivé quant à son préjudice financier ; le jugement est contraire au droit applicable et valide un acte administratif manifestement illégal ; - son action indemnitaire n’est pas prescrite ; - son préjudice moral doit être fixé à la somme de 50 000 euros, son préjudice financier, à titre provisoire, dans l’attente de l’expertise, à 30 000 euros, et le remboursement des frais engagés pour l’instance devant le tribunal administratif de Marseille, à la somme de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. L'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu même d’une décision juridictionnelle devenue définitive, sauf si ce contenu est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Par un jugement n° 1909137 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à verser à M. A... la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de fautes commises par l’administration dans la gestion de la fin, le 22 décembre 2010, de son contrat d’engagement dans la Légion étrangère, et du retard dans le versement de sa pension. En l’absence de tout élément permettant de vérifier que M. A... en a relevé appel, ce que l’intéressé ne soutient même pas, il y a lieu de considérer que ce jugement est devenu définitif. Selon M. A..., ce jugement, qui ne lui a pas accordé l’intégralité de la réparation à laquelle il estime avoir droit du fait des fautes de l’administration, caractérise un fonctionnement défectueux de la justice administrative. Toutefois, les moyens susvisés, dont aucun ne se rapporte à une quelconque violation du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, reviennent uniquement à remettre en cause les conditions dans lesquelles le tribunal s’est prononcé sur sa demande, notamment l’instruction de l’affaire, les motifs du jugement et sa régularité. Pour la raison indiquée au point 2, dès lors que ledit jugement est définitif, la requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’expertise et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601908_20260422