TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601913_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, Mme B... épouse A..., agissant en qualité de représentante de la société Auto Fast 72, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle le comptable public de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Hérault l’a mise en demeure de régler la somme de 55 779,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
Aux termes de l’article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, (…) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite émis en vue du recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat, qui ressortit à la compétence du juge de l’exécution.
La société Auto Fast 72 se borne, à l’appui de ses conclusions, à se prévaloir de ce que la mise en demeure de payer du 24 février 2026 lui a été adressée à la suite d’une usurpation d’identité et que les cartes grises correspondantes ont été établies frauduleusement par un tiers. Ainsi, la requête ne présente à juger qu’un moyen tenant à la régularité de la mise en demeure précitée. Il s’ensuit que seul le juge judiciaire, et plus particulièrement le juge de l’exécution, est compétent pour se prononcer sur la requête de la société Auto Fast 72. Il y a lieu de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Auto Fast 72 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB...i épouse A..., agissant en qualité de représentante de la société Auto Fast 72.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601913_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel