TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601919_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A... B... présente un recours contre la décision du 11 avril 2025 par laquelle France travail refuse de conclure avec lui un nouveau contrat d’engagement jeune et demande qu’il soit enjoint à France Travail de conclure ce contrat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison de sa situation économique, de son âge et de son handicap ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article L.5131-6 du code du travail. Vu : -les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l’espèce, M. B..., qui a saisi, au moyen de l’application Telerecours Citoyens, le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle France travail aurait refusé de conclure un nouveau un contrat d’engagement jeune. Il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 19 mars 2026 Le juge des référés, signé Myara La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601919_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA