TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601920_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre les mises en demeure en date du 30 décembre 2025 par lesquelles la DGFIP a procédé au recouvrement des titres exécutoires « PACA 18 2600073601” et “PACA 23 2600043170” concernant des astreintes en matière d’urbanisme ; d’enjoindre au DGFIP de cesser toute saisie, de rectifier sa situation et de lui restituer les sommes déjà prélevées ; et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l’espèce, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les mises en demeure en date du 30 décembre 2025 par lesquelles la DGFIP a procédé au recouvrement des titres exécutoires « PACA 18 2600073601” et “PACA 23 2600043170” concernant des astreintes en matière d’urbanisme. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation des décisions qu’il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 et de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nice, le 19 mars 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601920_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA