TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601922_20260214
- Date
- 14 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Walgenwitz demande au juge des référés :
de suspendre la décision du 13 janvier 2026 du procureur général et de la première présidente de la cour d’appel de Lyon portant délégation de Mme B... A... au sein du tribunal judiciaire de Lyon ;
d’enjoindre, au garde des Sceaux, ministre de la justice de la réintégrer sur le poste de cheffe de pôle Chorus au service administratif régional de la cour d’appel de Lyon,
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision fait grief ;
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du fait du défaut de motivation, de sa méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-17 du code de l’organisation judiciaire, de l’erreur de droit commise et du caractère de sanction disciplinaire de la mesure révélant un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2601925, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir une situation d’urgence Mme A... indique qu’eu égard aux délais de jugement au fond, la décision en litige sera pleinement exécutée, que le poste qu’elle occupe emporte une perte totale de responsabilité et que cette mesure a des effets importants sur son état de santé. Cependant, ces seuls éléments, alors que les problèmes de santé invoqués conduisant à la consultation d’un psychologue sont antérieurs à la décision en litige et résulteraient de tensions dans le poste qu’elle occupait précédemment, ne permettent pas de retenir que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon le 14 février 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2026
Référence
ORTA_2601922_20260214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel