TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601925_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B..., a saisi le tribunal d’un litige avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Maine-et-Loire concernant le refus de lui verser une allocation de retraite progressive et de régulariser sa situation. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». L’article L. 142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…). ». Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale. Le litige opposant M. B... à la MSA du Maine-et-Loire, organisme de sécurité sociale, concerne le bénéfice d’une pension de retraite progressive régie par le code de la sécurité sociale. Au demeurant, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, la demande de M. B... relève manifestement de la seule compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 19 mars 2026. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601925_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel