TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601928_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage pour étranger (TVE). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 3. M. A... a été invité, par un courrier du 3 mars 2026, à régulariser sa requête transmise par courriel ne répondant pas aux exigences des dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressé, et dont il a accusé réception le 5 mars 2026, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête. Par suite, ses conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 29 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2601928_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel