TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601937_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’être déchargé de la taxe d’habitation au titre de l’année 2025 concernant un logement
sis 148 avenue Pierre Racine à La Grande Motte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre dispose que : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 199-1 : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionnés au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé des réclamations à la direction générale des finances publiques le 4 décembre 2025 s’agissant de la taxe d’habitation pour 2025. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, et en application des dispositions citées au point précédent, aucune décision implicite de rejet de la part de l’administration fiscale n’est encore née. Le requérant n’a, en outre, produit aucune réponse du service à sa réclamation. Les conclusions de M. B... tendant au dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2025 sont dès lors prématurées et donc irrecevables et peuvent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
La greffière,
P. AlbaretCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2601937_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel