TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601937_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré ses agréments d’assistante maternelle ; 2°) de lui permettre de « reprendre temporairement son activité, au moins jusqu’aux congés d’été ». Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601776, enregistrée le 10 avril 2026, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : une situation d’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Or, dans la présente requête et en l’état de l’instruction, Mme A... ne soulève aucun moyen de droit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a retiré ses agréments d’assistante maternelle. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la présidente du conseil départemental du Gard. Fait à Nîmes, le 23 avril 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601937_20260423
Données disponibles
- Texte intégral