TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601944_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A... B... épouse C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du procureur général de la Cour d’appel de Rennes portant placement en position de disponibilité, à titre provisoire, pour raison de santé, pour une période de trois mois et vingt jours à compter du 11 mars 2026 ; 2°) de suspendre l’exécution de la mention « rémunération sans traitement » figurant à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 2026 du procureur général et du premier président de la Cour d’appel de Rennes portant prolongation de congé maladie ordinaire du 16 février au 10 mars 2026 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son rétablissement en situation de congé maladie ordinaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) d’enjoindre à l’administration d’émettre une attestation écrite garantissant la continuité de ses droits GMF, mutuelle et assurance emprunteur ; 5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». 2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 4. Mme C... ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Aucune requête aux fins d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Les conclusions de sa requête aux fins de suspension sont donc manifestement irrecevables. 5. Au surplus, en se bornant à produire une copie d’un courriel de son assureur relatif à l’indemnisation de son dossier prévoyance, sans autre précision sur les charges et ressources de son foyer, Mme C... ne permet pas au juge des référés d’apprécier la situation d’urgence financière dont elle entend se prévaloir. Elle ne justifie pas davantage de l’urgence médicale et de l’urgence statutaire alléguées. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au service administratif régional de Rennes du Ministère de la justice. Fait à Rennes, le 18 mars 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601944_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA