TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601949_20260226
- Date
- 26 février 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à un avis de contravention émis à son encontre pour un excès de vitesse. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par le requérant : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes du I de l’article R. 413-14 du code de la route : « Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les contestations relatives aux contraventions, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l’amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 5. Il résulte de l’instruction que M. A..., requérant d’habitude, a saisi la juridiction dix-sept fois depuis décembre 2019. Ses requêtes ont pour la plupart été rejetées comme portées devant la juridiction administratives incompétente pour y statuer. M. A... a de nouveau saisi le tribunal d’une requête comportant des conclusions et moyens identiques à la requête précédente enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600439 et rejetée par ordonnance du 5 février 2026. Un tel comportement l’expose au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Si, en l’espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il convient d’en rappeler l’existence à l’intéressé, notamment dans la perspective d’une prochaine requête qui, à défaut d’éléments nouveaux, serait également vouée au rejet pour les mêmes motifs. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 26 février 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601949_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2601949_20260226
Données disponibles
- Texte intégral