TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601957_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle carte nationale d’identité et un nouveau passeport, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à l’exécution de la décision du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la privation de documents d’identité justifie l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative - le refus de l’administration d’instruire sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment la liberté d’aller et venir, le droit à la nationalité et à la reconnaissance de la personnalité juridique ainsi que le droit de détenir un document d’identité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A... fait valoir qu’il a déposé auprès de la mairie de Romainville une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport et que l’entier dossier de cette demande lui a été retourné, alors qu’il avait déposé toutes les pièces justificatives nécessaires. Toutefois, s’il invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de renouvellement par l’administration de ces documents, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’il n’établit pas avoir déposé un dossier complet et que le refus qu’il conteste fait suite à une demande de renouvellement présentée en 2024 d’une carte nationale d’identité et d’un passeport expirés respectivement les 24 mai 2021 et 10 août 2016. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2601957_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA