TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601957_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2600933 du 30 mars 2026, enregistrée le 31 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2601957, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis audit tribunal la requête de Mme E... D... et M. F... A... C.... Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 février 2026, Mme D... et M. C... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 9 avril 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a respectivement rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leur situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». 3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’historique de suivi figurant sur le site internet de La Poste versé à l’instance par le préfet, que les arrêtés attaqués, qui comportent la mention régulière des voies et délais de recours, ont été notifiés, le 14 avril 2025, date de première vaine présentation des plis les notifiant, revenus non réclamés en préfecture le 2 mai 2025. Les requérants n’allèguent pas que l’adresse à laquelle ces plis ont été expédiés était erronée, ni ne contestent les mentions de l’historique précité, aux termes desquelles un avis de passage a été déposé dans leur boîte aux lettres. Dans ces conditions, leur requête, enregistrée le 3 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, l’a été après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... C..., représentant unique, et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Rouen, le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : J. B... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601957_20260423
TA7528 avril 2026
ORTA_2600933_20260428TA2112 mai 2026
DTA_2601957_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601957_20260423
Données disponibles
- Texte intégral