TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601958_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a invalidé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 19 mai 2023 ;
2°) de l’autoriser à conduire, à titre provisoire et conservatoire, jusqu’au prononcé du jugement sur la requête au fond.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation professionnelle et personnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire ayant été privée de son effet utile ; aucun grief détaillé ni aucun élément factuel à l’appui de l’allégation de fraude n’était précisé dans le courrier de décembre 2025 l’invitant à présenter ses observations ; les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont ainsi été méconnus ;
. en outre, il n’a pas été informé de son droit à consulter l’intégralité de son dossier d’examen ou les éventuels rapports d’enquête le concernant ;
. la décision en litige n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
. l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de manœuvres frauduleuses lui étant personnellement imputables, la décision n’étant fondée sur aucun élément concret et circonstancié ; la décision de la préfète est entachée d’une erreur d'appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune fraude.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601133, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2601958_20260218
Données disponibles
- Texte intégral