TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601959_20260131
- Date
- 31 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de procéder sans délai et sous astreinte à la rectification de l’attestation lui permettant d'exercer ses droits à un revenu de remplacement, en y mentionnant que le motif de cessation de son contrat est : « fin de contrat à durée déterminée » ; 2°) d’ordonner au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de transmettre à l’opérateur France Travail ainsi qu’à elle-même la copie de cette attestation rectifiée, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’administration. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que l’attestation établie par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis empêche l’accès aux droits sociaux, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir l’ouverture de ses droits à une allocation pour perte d’emploi, qu’elle se retrouve sans ressources et dans une situation de précarité financière immédiate ; - l'attestation erronée qui a été établie porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et en particulier au droit à la protection sociale, au droit à une existence digne, au principe de sécurité juridique et au droit à l’emploi et à l’indemnisation au titre de l’assurance chômage, dès lors qu’elle n’a pas démissionné, que la qualification de « rupture anticipée à l’initiative du salarié » est juridiquement erronée, son contrat étant arrivé à son terme normal et le refus de renouvellement ayant été validé par sa hiérarchie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 522-1, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Il suit de là qu'une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. Par suite, alors qu’au regard de ses termes la requête doit être regardée comme étant principalement fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de cette requête, en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 précité, sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme B... a été recrutée en tant qu’agente contractuelle par le département de Seine-Saint-Denis par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025. Elle a cessé d’occuper un emploi dans cette collectivité à compter du 1er janvier 2026. Consécutivement à cette cessation de fonctions, le département a adressé à l’opérateur France Travail l’attestation mentionnée à l’article R. 1234-9 du code du travail, en y mentionnant que le motif de rupture du contrat de travail de l’intéressée correspondait à une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminé ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». La requérante se prévaut des conséquences sur sa situation d’un tel motif, qu’elle estime erroné, en faisant valoir qu’elle n’a pas démissionné et que le contrat mentionné ci-dessus est arrivé à son terme, sans rupture anticipée. Toutefois Mme B... ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant qu’il est constant que le département de Seine-Saint-Denis lui a proposé de prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2026, ce dont elle était informée depuis le mois d’octobre 2025, et qu’elle n’a pas accepté cette reconduction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2026
Référence
ORTA_2601959_20260131
Données disponibles
- Texte intégral
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