TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601959_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l’établissement de son acte d’état civil et de ceux des membres de sa familles dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, l’absence d’actes d’état civil affectant l’accès à la couverture santé et les droits de ses enfants ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’organisation judiciaire ; le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes d’une part de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 : « (…) Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ». Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... B... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 2 avril 2026. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601959_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601959_20260402
Données disponibles
- Texte intégral