TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601964_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d’ordonner à la mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse de cesser toute utilisation du document comportant la signature qu’il conteste ; 2°) d’ordonner la communication d’une copie lisible et conforme de ce document, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner à la mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse de notifier à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de cesser d’utiliser le document litigieux ; 4°) de condamner la mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse à lui verser la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la persistance de l’utilisation du document contesté a entrainé la suspension de ses droits aux allocations et cela lui cause un préjudice grave et continu ; - ses demandes sont utiles afin d’engager des actions futures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures demandées, M. B... fait valoir que la persistance de l’utilisation par la mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du document dont il conteste être l’auteur de la signature a entrainé la suspension de ses droits aux allocations et cela lui cause un préjudice grave et continu. Toutefois, en se bornant à produire la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits aux allocations familiales et différents échanges de mails avec la mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, M. B... ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse Fait à Nîmes, le 6 mai 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2601964_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA