TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601971_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A... Roc’h indique au tribunal qu’une « transaction illégale de main à la main entre potentiels acquéreurs et propriétaires d'un bien immobilier (chalet) [situé sur la commune de Loctudy] se met en place depuis le jeudi 28 août 2025 ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». La requête visée ci-dessus, qui se borne à faire état de comportements ou d’actes de droit privé que M. A... Roc’h qualifie d’illégaux, ne comporte aucune conclusion, c’est-à-dire aucune demande de nature à être soumise au juge administratif. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... Roc’h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Roc’h. Fait à Rennes, le 17 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2601971_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel