TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601977_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Skander, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour lors du dépôt de la demande ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le récépissé sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité juridique avec un risque d’éloignement, en étant privée de ses droits sociaux, alors qu’elle a déposé un dossier complet et réside sur le territoire français avec son époux en situation régulière et ses trois enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 10 juillet 1981, est entrée en France le 21 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et déclare s’être maintenue depuis cette date sur le territoire français. Elle a sollicité à compter de juin 2024 un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle a seulement obtenu, lors du dépôt de sa demande le 19 janvier 2026, une attestation de dépôt de son dossier. Elle demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Pour justifier d’une situation d’urgence, elle fait valoir qu’elle est placée dans une situation de précarité juridique avec un risque d’éloignement, en étant privée de ses droits sociaux, alors qu’elle a déposé un dossier complet et réside sur le territoire français avec son époux en situation régulière et ses trois enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante s’est maintenue depuis 2017 en situation irrégulière sur le territoire français et n’a déposé sa demande que le 7 juin 2024. L’attestation de dépôt litigieuse comporte, en tout état de cause, les mêmes droits que ceux accordés par un récépissé de première demande de titre séjour, qui ne permet ni de voyager et de travailler ni davantage l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Enfin, la requérante bénéficie d’un accès aux soins et une protection sociale minimale ouverte à toute personne en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... épouse B..., en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... épouse B.... Fait à Montreuil, le 12 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2601977_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA