TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601977_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A... B... produit devant le tribunal une copie partielle du courrier du 2 février 2026 qui lui a été adressé par le service du commissariat aux armées relatif à sa contestation du titre de perception de 18 473, 54 euros émis à son encontre ainsi qu’une copie de l’état de décompte détaillé, un état de calcul et un courrier du 17 avril 2025 relatifs à cette somme dont il lui est demandé la répétition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. M. B... se borne à produire à une copie partielle du courrier du 2 février 2026 qui lui a été adressé par le service du commissariat aux armées relatif à sa contestation du titre de perception de 18 473, 54 euros émis à son encontre ainsi qu’une copie de l’état de décompte détaillé, un état de calcul et un courrier du 17 avril 2025 relatifs à cette somme dont il lui est demandé la répétition. Il ne soulève aucune conclusion à fin d’annulation, aucun moyen et aucune argumentation juridique devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et, par suite, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B..., s’il s’y croit fondé, présente, dans le délai de recours contentieux, une nouvelle requête régulière. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2601977_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel