TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601980_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL Abeille Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- de lui délivrer tout document permettant de prouver que sa demande de titre de séjour a été acceptée et de le convoquer pour retirer son titre de séjour ;
- de lui remettre immédiatement un récépissé ou « une attestation de prolongation de droits » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de le convoquer sans délai à un rendez-vous en vue de régulariser sa situation, sous une astreinte journalière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B..., ressortissant algérien né le 5 janvier 1896, était titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025. Il a pu déposer, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Par un courriel du 13 octobre 2025, les services préfectoraux l’ont informé que sa demande de rendez-vous avait été acceptée et, qu’en conséquence, une convocation allait lui être adressée. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce courriel ne vaut pas acceptation de la demande de titre de séjour, mais simplement acceptation de la demande de rendez-vous qu’il a présentée. Ainsi, les conclusions de M. B... tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer tout document permettant de prouver que sa demande de titre de séjour a été acceptée et de le convoquer pour retirer son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de toute demande de titre de séjour, M. B... n’est pas davantage fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à la préfète de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de le convoquer à un rendez-vous en vue de régulariser sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 18 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2601980_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA