TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601981_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le département de l'Ain a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 240,30 euros constitué au titre de la période de décembre 2024 à juillet 2025 et sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Par sa requête, M. B... se borne à demander l’annulation de la décision confirmant un indu de revenu de solidarité active et sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation en faisant valoir qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité. De tels moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu et de la décision prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. En dépit du courrier du 27 février 2026 dont M. B... a pris connaissance le jour même, via l’application Télérecours citoyens l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine de voir sa requête rejetée et à utiliser le formulaire joint au courrier, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions citées ci-avant de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B... n’a pas complété la motivation de sa requête ni demandé l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette, qu’il a produite sans en demander l’annulation. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, elle doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 29 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2601981_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel