TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601987_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle France Travail l’invite à rembourser immédiatement sa dette de 281,86 euros sans tenir compte de l’échéancier préalablement accordé et accepté ; d’enjoindre à France Travail d’exécuter la décision du 5 janvier 2026 par laquelle a été accepté un échelonnement du remboursement de la dette de 281, 06 euros à compter du 15 mars 2026 ; de suspendre toute mesure de recouvrement incompatible avec l’échéancier prévu par la décision du 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). » Mme A... demande au tribunal l’annulation d’une décision prise par France Travail par laquelle a été rejeté sa demande d’effacement de sa dette de 281,06 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées au cours de la période du 1er février 2024 au 13 février 2024. L’autorité ayant pris la décision litigieuse a son siège à Arpajon, commune du département de l’Essonne. La requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 15 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2601987_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel