TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601988_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme E... F... et M. C... D... contestent devant le tribunal l’arrêté du 5 décembre 2025 délivrant une autorisation d’urbanisme à M. A... B... tendant au réaménagement d’une clôture sur clôture existante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « (...) Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». La requête déposée par Mme F... et M. D... le 30 janvier 2026 n’était pas accompagnée de la décision qu’ils entendaient contester. Par ailleurs, elle n’était pas accompagnée des justificatifs exigés par les dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et de la notification du recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. En dépit des demandes de régularisation, adressées le 3 février 2026 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputées avoir été notifiées deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, les requérants, n’ont, à l’expiration du délai de quinze qui leur était imparti, ni produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire, ni régularisé leur requête au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme en justifiant de la notification du présent recours à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation, et en produisant les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... F... et M. C... D.... Fait à Nantes, le 22 avril 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601988_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel