TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601990_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2601990, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 portant suspension du permis de visite de sa conjointe jusqu’au 29 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir immédiatement ce permis ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte à ses droits au maintien des liens familiaux et de la privation de tout contact physique avec sa conjointe pendant trois mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - l’ordonnance n° 2601080 du 22 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension d’une décision du 15 janvier 2026, sans que sa requête ne soit toutefois accompagnée de l’acte attaqué comme le prévoit le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code, et ne se prévaut pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de s’en procurer une copie. Surtout, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 9 février 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2601990_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel