TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601993_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 13 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de réexaminer son dossier. Par courrier du 12 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. B..., dans un délai d’un mois, à produire le recours administratif préalable obligatoire, ou l’accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 12 mars 2026 et en l’absence de réponse de sa part, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’il entend contester. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601993_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel