TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601994_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B... saisit le tribunal du titre exécutoire émis à son encontre le 16 juillet 2025 par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon en vue du remboursement de la somme de 2 753 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B... a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par celui-ci de la décision du 16 juillet 2025 qu’elle produit pour des motifs tirés de l’illégalité de cette décision mais constitue un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier par l’autorité administrative elle-même au regard des précisions que la requérante entend apporter quant à sa situation. Dans ces conditions et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon ainsi qu’à la direction départementale des finances publiques de l’Isère. Fait à Lyon, le 3 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2601994_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel