TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601996_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2020, 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Le moyen tiré de ce que la réclamation de Mme B... ne pouvait être rejetée pour des motifs de forme en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions réclamées. Le moyen tiré de l’absence d’intention frauduleuse est également inopérant. Enfin, les moyens tirés de ce que les sommes en cause ont déjà été déclarées ou correspondent à des opérations non constitutives de revenus imposables et de ce que les flux figurant sur le compte bancaire ouvert en Allemagne ont été « intégrés fiscalement », ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B... peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 11 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4510 avril 2026
DTA_2601926_20260410TA3811 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601996_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601996_20260511