TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601999_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2026, Mme B... A... saisit le tribunal du courrier du 15 décembre 2025 de la directrice de l’Institut de formation des professionnels de santé du Centre hospitalier Sainte-Marie (Privas) relatif au refus de l’autoriser à s’inscrire une troisième fois en 1ère année d’études d’infirmière. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. En se bornant à transmettre au tribunal sans autres précisions la copie d’un courrier du 15 décembre 2025 de la directrice de l’Institut de formation des professionnels de santé du Centre hospitalier Sainte-Marie (Privas) relatif au refus de l’autoriser à s’inscrire une troisième fois en 1ère année d’études d’infirmière, Mme A... ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l’objet de sa requête et d’apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme A... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 9 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2601999_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel