TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602009_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissante thaïlandaise née le 14 juin 1992, Mme A... s’est mariée avec un Français, le 28 septembre 2024, à Marseille. Elle a validé, 21 janvier 2025, le visa de long séjour valant titre de séjour lui avait été accordé. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 12 octobre 2025. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » 3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il ressort des pièces jointes à la requête que la demande de titre de séjour a été présentée le 12 octobre 2025. Mme A... qui ne précise pas à quelle date a expiré la validité de son visa de long séjour valant titre de séjour, ne justifie pas avoir déposé sa demande dans le respect des délais fixés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les circonstances qu’un voyage familial envisagé pour le mois d’avril 2026 doive être reporté, qu’il a été mis fin à l’inscription de la requérante à France Travail en l’absence de titre de séjour et que l’intéressée se trouve dans une situation de précarité administrative, d’ailleurs depuis presque quatre mois, ne caractérisent pas l’existence d’une urgence telle qu’elle implique l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 février 2026. Le juge des référés, Signé T. B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2602009_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA