TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602014_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 2 avril 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Beaucaire a refusé l’effacement de sa dette de 867,51 résultant d’un indu d’aide au retour à l’emploi « formation » au titre de la période du 2 décembre 2025 au 28 décembre 2025, d’autre part, la mise en demeure, émise le 22 avril 2026 par France Travail, de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la mise en demeure, émise le 22 avril 2026 par France Travail, de payer la somme de 867,51 euros correspondant à un indu d’aide au retour à l’emploi « formation » ainsi qu’à l’annulation de la décision du 2 avril 2026 refusant l’effacement de cette dette, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que l’aide au retour à l’emploi « formation » est une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage. La requête de Mme A... échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nîmes, le 12 mai 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 avril 2026
ORTA_2602249_20260414TA3012 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602014_20260512
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2602014_20260512
Données disponibles
- Texte intégral