TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602016_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 16 février 2026, M. D... C... alias A... B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (91) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C... ailais B... a été libéré du centre de rétention administrative de Palaiseau, le 20 février 2026 par une décision de la Cour d’Appel de Paris. 3. M. C... alias B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau à la date d’introduction de son recours, n’ayant fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, il y a lieu de prononcer un non‑lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. C... alias B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... alias A... B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 24 mars 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2602016_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA