TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602026_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision refusant d’enregistrer son dossier ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il est maintenu en situation irrégulière et peut se voir éloigné à tout moment en raison de la décision en litige alors que cela fait plus de 8 ans qu’il réside sur le territoire français et qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement ; - les moyens suivants sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisance de motivation, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » Enfin l'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Pour justifier de la condition d’urgence, M. C... fait valoir qu’il maintenu en situation irrégulière et peut se voir éloigné à tout moment alors qu’il réside en France depuis plus de 8 ans et qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... est en situation irrégulière en France depuis 2018. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M. C..., sa requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C... n’est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2602026_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA