TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602029_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, le syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’établissement de convoquer la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) dans un délai de huit jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
Le syndicat requérant fait valoir qu’un signalement de danger grave et imminent a été déposé par des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de l’hôpital maritime de Zuydcoote le 25 février 2026 après qu’ont été constatés une défaillance d’une porte sécurisée, une intrusion dans les couloirs du service des soins de suite B et un défaut de transmission d’alerte par le poste de contrôle (PC) sécurité après cette intrusion survenue quelques jours plus tôt. Estimant que la direction de l’établissement ne réagissait pas à la mesure des évènements, le syndicat CGT requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au directeur de l’établissement de convoquer la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) dans un délai de huit jours.
Aux termes de l’article 52 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public : « Le représentant du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le directeur d'établissement, l'administrateur du groupement ou son représentant et consigne cet avis dans le registre sur le registre spécial mentionné à l'article D. 4132-1 du code du travail. / Le directeur d'établissement, l'administrateur du groupement ou son représentant procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre. / A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi. / Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. (…) ».
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que, par un courriel du 25 février 2026, le directeur adjoint aux finances, service économique et logistique de l’hôpital maritime de Zuydcoote a répondu au représentant du syndicat requérant que, selon lui, la déclaration d’incident ne permettait pas de caractériser un danger grave et imminent. Il résulte des dispositions précitées de l’article 52 du décret du 3 décembre 2021 qu’en cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures et que l'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister. De même, lorsque la formation spécialisée n’est pas d’accord avec les mesures prises par le directeur d’établissement, l’agent de contrôle de l’inspection du travail est saisi. En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que l’inspection du travail aurait été saisie de cette divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne démontre pas l’utilité de la saisine du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote.
Copie en sera adressée à l’hôpital maritime de Zuydcoote.
Fait à Lille, le 27 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2602029_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA