TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602035_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de procéder au versement provisionnel de son allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans ressource depuis un semestre, qu’il est dans une situation d’urgence alimentaire et qu’un rendez-vous avec le médiateur est prévu le 9 avril ;
- l’administration porte une atteinte grave à son droit à une vie digne ;
- France Travail aurait dû lui verser une provision sur le fondement de l’article R. 5426-17 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution ou au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.
3. M. A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de lui verser une provision sur ses droits à l’aide au retour à l’emploi. Toutefois, dès lors que l’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime de l’assurance chômage, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Rouen, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2602035_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA