TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602045_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme C... D... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault et à tout service compétent en matière de relogement social, d’examiner sans délai le dossier de M. B... A... comme prioritaire, au regard de sa vulnérabilité et du contexte de violences incestueuses dénoncé ; 2°) de désigner, dans un très bref délai, un interlocuteur identifié chargé du suivi du dossier, de lui proposer effectivement, dans un délai déterminé par le tribunal, une ou plusieurs solutions de relogement situées hors de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) et de son environnement immédiat ; 3°) d’ordonner toute mesure complémentaire utile à la mise à l’abri rapide et digne de M. B... A... ; 4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte journalière afin de garantir leur exécution effective. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que M. A... demeure dans la commune où vit encore l’auteur des violences qu’il a subies ; - l’utilité de la mesure est évidente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, à peine d’irrecevabilité, l’action d’une personne physique devant le tribunal administratif ne peut être introduite que par elle ou par un avocat. Ainsi, Mme D... n’est pas recevable à agir au nom de M. B... A... dont elle soutient qu’il serait son frère. En outre, en se bornant à faire état de l’environnement insécurisé dans lequel évoluerait son frère, sans produire aucun élément qui l’établirait, Mme D... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts de M. B... A.... Par suite, la requête de Mme D... doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D.... Fait à Montpellier, le 16 mars 2026 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2026. La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602045_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA