TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602047_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Bineteau puis par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 29 décembre 2025 par laquelle la société anonyme (SA) La Poste a refusé de lui communiquer les tableaux d’avancement de grade au titre de la reconnaissance de l’expérience professionnelle pour les années 2018 et 2024, la proposition finale du directeur du niveau opérationnel de déconcentration relative au tableau d’avancement de grade la concernant pour ces mêmes années et la proposition du N+2 de la plateforme de préparation et de distribution du courrier ; 2°) d’enjoindre à la SA La Poste de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ». Mme C... B... demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle son employeur, la société anonyme (SA) La Poste, a refusé de lui communiquer les documents qu’elle lui a demandés. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, agent public, est affectée au grade de contrôleur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., à la société anonyme (SA) La Poste et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2602047_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel