TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602050_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 mai 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Joigny a refusé l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à France Travail de lui reconnaître le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi depuis la date de sa démission, et de lui verser les allocations dues pour la période concernée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Joigny a refusé l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. L’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de l’intéressée doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon, le 7 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 avril 2026
DTA_2602051_20260407TA217 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602050_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602050_20260507