TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602057_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, Mme F... A..., M. E... D..., Mme C... G... et M. H... B... doivent être regardés comme demandant au Tribunal de constater les irrégularités entachant les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 lors des élections municipales à Escragnolles. Les requérants, membres de la liste « Un nouvel élan à Escragnolles », soutiennent que « compte tenu du mode de scrutin, sans doute que plus de 2 sièges auraient pu nous être acquis ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Les requérants, membre de la liste « Un nouvel élan à Escragnolles », laquelle a emporté deux sièges sur les quinze sièges du conseil municipal, la liste « Escragnolles notre priorité » ayant pour sa part emporté les treize autres sièges, doivent être regardés comme demandant au Tribunal de constater les irrégularités entachant les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 lors des élections municipales dans la commune d’Escragnolles. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à leur annulation. Or, en l’espèce, il est constant que la protestation introduite par les requérants ne comporte aucune demande d’annulation des opérations électorales. Par suite, ladite protestation est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A..., à M. E... D..., à Mme C... G... et à M. H... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2602057_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel