TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602067_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026 sous le numéro 2602067, M. B... D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2019 au titre de l’article 21-13-2 du code civil et de « contraindre l’administration sous astreinte » à lui délivrer de toute urgence ses documents d’identité ainsi que ceux de ses filles C... et A.... Il fait valoir que la préfecture comme la SDANF refusent d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 30 janvier 2025 et qu’il lui est impossible d’obtenir carte nationale d’identité, passeport, actes de naissance et de mariage, ce qui lui porte préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 30 janvier 2025, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2019 au titre de l’article 21-13-2 du code civil par M. B... D... et dit que l’intéressé, né le 15 juillet 1982 aux Émirats arabes unis est de nationalité française sur le fondement de ce même article. Outre que M. D... ne se prévaut d’aucune liberté fondamentale dont la sauvegarde nécessiterait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, il n’appartient en tout état de cause pas au juge administratif d’assurer l’exécution des décisions prises par un tribunal judiciaire, alors au demeurant qu’il résulte des dispositions de l'article 29 du code civil que les contestations relatives à la nationalité française ou étrangère des personnes physiques relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.... Fait à Nantes, le 4 février 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602067_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA