TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602075_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de conclure un « contrat d’engagement jeune » ;
2°) d’enjoindre à France Travail de conclure avec lui ledit contrat, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il est « en droit » de demander à la juridiction d’enjoindre à France Travail de conclure un contrat d’engagement jeune avant ses 30 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de conclure un « contrat d’engagement jeune » et d’enjoindre sous astreinte à France Travail de conclure avec lui ledit contrat.
3. Il résulte de l’instruction que M. B... se borne à soutenir, aux termes de ses sommaires écritures, qu’il est « en droit », au regard de sa situation, de demander à la juridiction d’enjoindre à France Travail de conclure un contrat d’engagement jeune avant ses 30 ans, alors qu’il est constant qu’une telle conclusion ne saurait constituer un droit, la requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nice, le 26 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602075_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel