TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602076_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A... saisit le tribunal de ses démarches relatives à la demande d’autorisation de regroupement familial qu’il a présentée pour son épouse le 10 juin 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 2. Si M. A... saisit le tribunal des conditions dans lesquelles il a déposé une demande d’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse le 10 juin 2025, il se borne toutefois à faire état de l’expiration du délai d’instruction d’une telle demande et à s’interroger sur les motifs du refus implicite né du silence conservé sur sa demande. Eu égard à ses termes, cette requête, qui ne comporte ni conclusions ni moyens, ne peut être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision pour des motifs tirés de son illégalité et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2602076_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel