TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602084_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, MM. Julian et Serge D... et Mme A... D... demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l'arrêté n° PC 034 226 25 00006 en date du 19 février 2026 ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler les dispositions du permis autorisant la transformation du garage viticole en salle de réception recevant du public, ainsi que l’aménagement du préau destiné à accueillir des événements extérieurs. Ils soutiennent que : - le projet est incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme applicables en zone UB ; - la création de 17 places de stationnement est manifestement insuffisante au regard de la capacité d’accueil du projet ; - le projet comporte des risques pour la sécurité et l’accessibilité des services de secours ; - le projet est de nature à générer des nuisances importantes liées à l’organisation d’événements extérieurs ; - le projet est inadapté à l’environnement urbain et aux équipements existants ; - l’autorisation délivrée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement. Par un courrier en date du 23 mars 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…). ». 3. Malgré l’invitation qui leur a été adressée par télérecours le 23 mars 2026 par le greffe et dont il a été accusé réception le jour même, les requérants n’ont pas régularisé leur requête en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, leur titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Julian et Serge D... et à Mme A... D.... Copie en sera adressée à la commune de Quarante, à Mme F... E... et à M. B... Baron. Fait à Montpellier, le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 mai 2026. La greffière, M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2602084_20260505