TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602088_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B... A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 de l’autorité administrative portant prolongation de sa mise en disponibilité à compter du 4 septembre 2025 jusqu’au 3 juin 2026 ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de régulariser sa situation administrative et financière au 31 décembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2602108 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Mme A... C... sollicite du juge des référés l’annulation d’un acte et ne lui soumet que des conclusions tendant à l’adoption de mesures n’ayant pas de vocation provisoire. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2602088_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel