TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602096_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 16 mars 2026, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l'arrêté n° PC 034 226 25 00006 en date du 19 février 2026 par lequel le maire de la commune de Quarante a délivré un permis de construire à Mme E... et à M. Baron en vue du changement de destination d'une habitation en salle de réception sur un terrain sis 9 rue du Moulin à huile. Il soutient que : - le changement de destination projeté va causer de nombreuses nuisances sonores ; - les conditions d’utilisation de son habitation vont être fortement perturbées ; - le projet est de nature à provoquer d’importants problèmes de stationnement ; - la construction d’une salle de réception en cœur de village, située à proximité immédiate d’au moins six habitations existantes, ne respecte pas certaines clauses du plan local d’urbanisme intercommunal ; - la construction projetée va faire perdre de la valeur à son habitation et va provoquer de graves problèmes de voisinage pour lesquels la responsabilité de la commune pourra être engagée. Par un courrier en date du 8 avril 2026, M. B... a été invité à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…). ». 3. Malgré l’invitation qui lui a été adressée le 8 avril 2026 par le greffe et dont il a été accusé réception le 14 avril 2026, M. B... n’a pas régularisé sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, son titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de ses biens. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Quarante, à Mme F... E... et à M. C... Baron. Fait à Montpellier, le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 mai 2026. La greffière, M. D...
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2026
DTA_2602093_20260127TA3319 mars 2026
ORTA_2602097_20260319TA4520 avril 2026
DTA_2602096_20260420TA345 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602096_20260505