TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602097_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 février 2026 portant classement sans suite de sa demande en vue de souscrire une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). » 2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ». Aux termes de l’article 15 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable, par renvoi de l’article 14-1 de ce décret, à la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil : « I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite./ La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.». 3. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 15 du décret du 30 décembre 1993 qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître de la contestation de la décision par laquelle le préfet classe sans suite une demande en vue de souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-2 du code civil. Par suite, il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître de la requête présentée par M. B.... Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Fait à Rouen, le 20 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602097_20260420