TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602101_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. et Mme B... A... demandent au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2023 et 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). L’unique moyen de la requête tiré de ce que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 473997 ayant été rendu le 25 octobre 2024, leur demande de dégrèvement serait fondée au titre des années 2023 et 2024, est inopérant dès lors que, quel que soit la date de cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est fondé, pour rendre sa décision, sur le motif que la solution consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juillet 2006 dans son arrêt Nikula (C-50/05), reposait sur des dispositions du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 qui n’étaient plus applicables depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004. Ainsi, la règle de droit dont se prévalent M. et Mme A... n’est plus opposable à l’administration fiscale depuis 2004. Par suite, leur requête peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 11 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2602101_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel