TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602114_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement à intervenir sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est, en l’absence de tout document de séjour, dans une situation de précarité administrative avec un risque d’éloignement, sans pouvoir accéder à ses droits, alors qu’elle a effectué ses démarches dans les délais et est conjointe d’un ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne née le 18 octobre 1990, est entrée régulièrement en France le 21 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour valable jusqu’au 20 mars 2023. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Elle s’est mariée le 16 novembre 2024 avec un ressortissant français. Elle a sollicité le 29 août 2025 la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’un ressortissant français sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. En l’absence de tout document, elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A... épouse C... fait valoir qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative avec un risque d’éloignement, sans pouvoir accéder à ses droits, alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 29 août 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis 2023 et alors même qu’elle serait mariée avec un ressortissant français, en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles, à caractériser une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite contestée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... épouse C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Fait à Montreuil, le 4 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602114_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA