TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602133_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... B... conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a accordé, au profit de son enfant, une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 31 juillet 2025 au 31 août 2030 et refusé sa demande d’attribution d’un accompagnement au titre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’une part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 (…) ». 3. D’autre part, l'article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’une décision rejetant sa demande d’aide humaine au titre de l’AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 26 mars 2026. Le président du tribunal signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602133_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel