TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602136_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, et des mémoires, enregistrés les 20 et 25 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 70 750 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner l’État aux dépens. Il soutient que : - en s’abstenant de statuer explicitement sur sa demande de protection fonctionnelle, l’administration a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ; - cette carence fautive lui a causé des préjudices, à hauteur de 70 750 euros, incluant un préjudice financier et un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Si le requérant soutient que sa demande de protection fonctionnelle, qui aurait été présentée au titre de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, aurait été rejetée implicitement, un tel rejet implicite ne présente pas, par lui-même, un caractère illégal et ne saurait donc être regardé comme fautif. Dès lors, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l’état serait engagée du seul fait de la naissance d’une telle décision implicite de rejet ne peut manifestement pas être regardé comme étant assorti des précisions nécessaires pour que le juge en apprécie le bien-fondé et doit être écarté à ce titre. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le requérant aurait subi des préjudices en raison d’une faute commise par l’état, qui n’est aucunement étayé par des données factuelles, ne peut manifestement pas être regardé comme étant assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 31 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2602136_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel